S-4.2, r. 22.1 - Règlement sur la procédure pour la désignation de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
17. À la fin de la période de mise en candidature, si le président constate qu’il n’y a qu’une seule candidature valide, il déclare le candidat désigné. Il remplit alors le certificat de désignation prévu à l’annexe III et transmet au ministre, dans un délai de 3 jours ouvrables, copie de ce certificat, du bulletin de présentation du membre désigné, de la fiche d’information sur un candidat qu’il a remplie et de toute résolution reçue en application de l’article 14.
Il transmet, dans le même délai, l’original de ces documents au président-directeur général de l’établissement.
Au plus tard 10 jours avant la date des désignations, le président-directeur général doit afficher dans chacune des installations de l’établissement, dans un endroit accessible au public, une copie du certificat de désignation. Il doit également, dans le même délai, publier ce certificat sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2015-016, a. 17.